C1 20 33 JUGEMENT DU 3 NOVEMBRE 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière en la cause X _________, à A _________, demandeur et appelant, représenté par Maître Stéphane Veya, avocat à Martigny contre Y _________, à B _________, défenderesse et appelée, représentée par Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny (divorce ; liquidation du régime matrimonial) appel contre le jugement du 19 décembre 2019 du juge des districts de Martigny et St-Maurice [MAR C1 17 220]
Sachverhalt
(art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC)
- et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. 1.3 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (JEANDIN, n. 3 ad art. 315 CPC). En l'espèce, l’appelant conteste l'appréciation des preuves relative à la provenance des fonds propres lors de l’acquisition de la maison familiale, ainsi que le sort des frais. Il ne remet pas en cause les chiffres 1 - prononcé du divorce -, 2 - ratification des transactions partielles -, 3 - curatelle éducative -, 4 - contributions à l’entretien des enfants -, 5 - absence de contribution entre époux -, 7 - liquidation des relations économiques entre époux, 8 - renvoi du partage LPP au tribunal cantonal. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ces points en appel.
- 10 - 1.4 Au vu de l’objet du litige, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et des débats (art. 55 al. 1 CPC) sont applicables, dès lors que le droit fédéral – notamment les articles 120 CC et 277 al. 1 CPC –, ne prescrit ni la maxime d'office ni la maxime inquisitoire pour cette question (arrêts 5A_567/2008 du 31 mars 2009 consid. 4.3 ; 5C.215/2002 du 30 janvier 2003 consid. 3). Lorsque la maxime des débats est applicable, comme en l’espèce, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès ; les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1 et les références). II. Statuant en faits 2. 2.1 Y _________, née xxx 1979, et X _________, né xxx 1960, se sont mariés le xxx 2006 à Martigny. De cette union sont issus trois enfants : H _________, née le xxx 2000, décédée le xxx 2004 ainsi que C _________ et D _________, nés le xxx 2005. Ils n’ont pas conclu de contrat de mariage. Les parties se sont séparées en juin 2015, le juge de district ayant ratifié et complété le 8 septembre 2015 leur convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 juin 2015. 2.2 L’appelant reproche au premier juge une constatation inexacte des faits en ce qui concerne la provenance des fonds propres lors de l’acquisition de la villa familiale, en particulier quant à l’origine du montant de 30'300 fr. versé le 28 novembre 2008 à la Banque cantonale du Valais et celui de 10'000 fr., remboursé à I _________, la tante de Y _________.
2.2.1 Les parties ont acquis, le 26 janvier 2009, en copropriété par moitié, la parcelle n° xxx, plan n° xxx, lieu-dit E _________, Prés-Champs, 417 m2 de la Commune de B _________ (all. n° 29 admis ; pce 16). L’achat de la parcelle et la construction ont été financés par un crédit cadre de 330'000 fr. souscrit solidairement par les parties auprès de la Banque cantonale du Valais (ci-après : BCV) (all. n° 30 et 81 admis, pce 47). Le prix de construction de la villa était de 420'000 fr. (p. 631 ; Y _________, R. 42) alors que celui du bien-fonds est inconnu, n’étant ni allégué, ni établi par les actes de la cause. En 2018, l’experte judiciaire l’a estimé à
- 11 - 100'080 fr., soit 417 m2 à 240 francs (p. 620). A titre de fonds propres, X _________ a, le 18 février 2009, versé à l’établissement bancaire un montant de 65'692 fr. résultant d’un prélèvement anticipé auprès de sa caisse de pension, F _________ (all. n° 83 s. admis ; pce 48). Selon le récépissé versé en cause (pce 50), un premier montant de 10'000 fr. a été versé le 30 octobre 2008 sur le compte relatif au crédit de construction auprès de la BCV, avec l'indication « X _________ et Y _________ » sous la rubrique indiquant les personnes ayant effectué ce versement. Un montant de 30'300 fr. a été amené au guichet de la banque le 28 novembre 2008 pour être versé sur le même compte de la BCV, avec une confirmation du paiement adressée aux deux époux et l'indication « achats genres étrangers » comme opération bancaire (pce 49). Enfin, un autre montant de 10'000 francs a servi à rembourser, le 21 janvier 2009, I _________, la tante de la défenderesse, qui avait prêté de l'argent au couple pour financer les frais de mise à l'enquête de la maison familiale, montant versé avec la même indication « X _________ et Y _________ » (pce 50 ; I _________ R. 13, R. 14, R. 18). Cette dernière a déclaré en particulier qu'elle ignorait la provenance exacte du montant de 10'000 francs qui a servi à la rembourser, mais que, d'après X _________, « cet argent provenait de l'Italie » (R15). Quant à J _________, employé de la BCV, il a déclaré ignorer d'où provenait les fonds propres ayant servi à l'acquisition de l'immeuble (J _________ R. 2). Les parties n’allèguent pas avoir investi des économies réalisées depuis leur mariage lors de l’acquisition et la construction de la villa. X _________ prétend que ces sommes proviennent d’un héritage, soit d’un montant de 50'000 €, représentant sa part du bénéfice de la vente de l’entreprise de production de mandarines de son père (all. n° 33 contesté). Lors de son interrogatoire, il a expliqué être allé chercher l’argent en deux fois en Italie, une fois seul et une fois en compagnie de son épouse (R. 25-27). Il a reconnu n’avoir pas déclaré cet argent à la douane (R. 39) et avoir bouclé le compte en Italie (R. 37). Y _________ a confirmé s’être rendue en Italie avec son mari pour chercher les 10'000 € destinés à rembourser sa tante ; pour les autres retraits, elle n’était pas avec son époux qui lui avait toujours dit que « l’argent qu’il avait en Italie provenait de l’époque où il était dans la marine et non d’un héritage » (R. 49). Elle a admis que le solde des fonds propres avait été fourni par X _________, avec de l’argent qui provenait de l’Italie (R. 57) et qu’ils n’étaient pas encore mariés lorsque celui-ci
- 12 - travaillait dans la marine en Italie (R. 59). Elle a expliqué que le montant prêté par sa tante avait été « versé sur le compte de la maison ». 2.2.2 Il ressort de ces éléments que le montant de 10'000 fr., avancé par la tante de Y _________ puis remboursé par X _________, ainsi que la somme de 30'300 fr., virée sur le compte construction au titre de fonds propres, provenaient de l’argent que détenait X _________ en Italie, comme l’atteste la mention « achats genres étrangers » sur la quittance de versement au guichet, les dires des époux et l’absence d’économies du couple à cette époque. Du point de vue de la liquidation du régime matrimonial, peu importe qu’ils soient le fruit d’un héritage ou d’économies réalisées avant le mariage. En effet, les biens d’un époux qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit sont des biens propres de par la loi (art. 198 ch. 2 CC). Partant, il peut être retenu que X _________ a investi 40'300 fr. de biens propres lors de l’achat de la villa. 2.3 Dans le rapport du 14 décembre 2018, la valeur de l’immeuble n° xxx sur Commune de B _________ a été arrêtée par l’experte au montant de 520'500 francs. Par acte authentique instrumenté le 22 octobre 2020, les parties ont vendu l’immeuble litigieux pour le prix de 520'000 francs. 3. Le demandeur prétend à l’attribution d’une plus-value de 9,6 % en faveur de ses biens propres. Il se réfère ainsi implicitement au pourcentage correspondant à la part représentée par le montant de 40'300 fr., invoqué en qualité de biens propres, du prix de construction de 420'000 francs. 3.1 Les parties n’ayant pas adopté un autre régime par contrat de mariage et n’étant pas soumises au régime matrimonial extraordinaire de la séparation de biens (art. 185 CC), elles sont placées sous le régime de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (cf. art. 210 CC), les patrimoines des époux sont dissociés (art. 205 s. CC), et les acquêts (art. 197 CC) ainsi que les biens propres (art. 198 CC) de chaque époux disjoints (art. 207 al. 1 CC). Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à l'une ou à l'autre masse. Chaque bien d'un époux est rattaché exclusivement à une seule masse (ATF 132 III 145 consid. 2.2.1 ; cf. également ATF 141 III 53 consid. 5.4). Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).
- 13 - Les articles 206 et 209 al. 3 CC instaurent le partage entre les époux, d'une part, et entre les masses d'un époux, d'autre part, des plus-values conjoncturelles, soit celles qui résultent des forces du marché sans apport du propriétaire du bien (ATF 141 III 53 précité consid. 5.4 et les références). Seule la plus-value tombant dans les acquêts d'un époux est partagée avec l'autre. Lorsqu’un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l’acquisition, l’amélioration ou à la conservation des biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et se calcule sur la valeur actuelle des biens ; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements (art. 206 al. 1 CC). Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value (art. 206 al. 3 CC). Ainsi, lorsque deux époux achètent un immeuble en copropriété par moitié au moyen de biens propres de l’un d’eux et d’un crédit hypothécaire souscrit par les deux, les fonds propres, qui rendent possible cette acquisition, sont utilisés pour financer chacune des parts de copropriété, par moitié, tout comme le crédit hypothécaire, souscrit par les époux, pour la partie non couverte par les fonds propres (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3 ; 131 III 252). Au moment de son acquisition, la part de copropriété de chacun des époux doit donc être intégrée à la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande ; la masse à laquelle la part n'est pas intégrée a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution conformément à l'art. 209 al. 3 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.4 ; 132 III 145 consid. 2.2.2 et les références) ; la dette hypothécaire, souscrite conjointement, doit être rattachée à la masse à laquelle est intégrée la part de copropriété, conformément au principe de la connexité de l'article 209 al. 2 CC (ATF 132 III 145 consid. 2.3.2 ; 123 III 152 consid. 6b/bb). 3.3 En l’espèce, lors de l’acquisition, la part de chacun des époux a été intégrée à une de ses masses, soit, celle de l’époux, dans ses biens propres, qui ont effectué la plus grande prestation par remploi (art. 198 ch. 4 CC), par 20'150 fr., et celle de l’épouse, dans ses acquêts, ayant été acquise avec l’aide financière de son mari ; la dette hypothécaire a grevé par moitié, soit à hauteur de 165'000 fr., les biens propres de l’époux et les acquêts de l’épouse, ces derniers étant redevables envers les biens propres de son conjoint d’une dette variable de 20'150 fr., correspondant à une créance variable équivalente dans les biens propres de l’époux.
- 14 - Les parties sont convenues de mettre en vente leur villa et d’affecter le prix de vente au remboursement de la dette hypothécaire et du prélèvement anticipé auprès de la caisse de pension du demandeur ainsi qu’au paiement de l’impôt sur les gains immobiliers et des frais de courtage. Le litige est ainsi limité au sort du solde, le demandeur exigeant une plus-value pour ses biens propres, avant de procéder au partage par moitié du montant restant, alors que la défenderesse estime que le solde doit être partagé par moitié, son époux n’ayant pas établi que ses investissements à hauteur de 40'300 fr. provenaient de ses biens propres. 3.4 Il est établi que l’achat en copropriété par moitié de la parcelle précitée et la construction de la villa ont été financés par les biens propres du demandeur, à hauteur de 40'300 fr., par un prélèvement anticipé de 65'692 fr. sur les avoirs de prévoyance de ce dernier ainsi que par un emprunt de 330'000 fr souscrit solidairement par les deux époux, soit un montant total de 435'992 fr., supérieur au prix de la construction. Celui-ci, par 420'000 fr., qui correspond en outre à la valeur d’assurance du bâtiment en 2010 (p. 641), ressort du descriptif annexé à l’expertise judiciaire et des déclarations de la défenderesse. En revanche, le prix d’achat du terrain n’a fait l’objet d’aucune allégation et n’est nullement établi. Dans son appel, le demandeur affirme péremptoirement que le montant de 420'000 fr. constitue le coût d’acquisition et en conclut que ses biens propres doivent bénéficier d’une plus-value à raison 9,6% du bénéfice net de la vente (100 x 40’300 : 420'000). Néanmoins, dans l’ignorance du prix d’achat du bien-fonds, il n’est pas possible de déterminer la part que représentaient ses biens propres, par 40'300 fr., du financement total du bien immobilier ni, par conséquence, la part de l’éventuelle plus-value conjoncturelle. Ainsi, seul ce montant, correspondant à ses investissements, doit lui être alloué, le solde étant partagé en deux, conformément au jugement de première instance, non remis en cause sur ce point. Partant, l’appel est partiellement admis et le jugement de première instance modifié dans ce sens. 4.1 L’admission de l’appel sur ce point ne justifie pas une modification des frais de première instance, dont l’ampleur n’est pas contestée céans. En effet, aucune des parties n’est entièrement satisfaite : l’appelant obtient gain de cause entièrement au sujet de l’entretien de l’épouse et partiellement pour la contribution en faveur des enfants ainsi que pour la répartition de l’éventuel bénéfice réalisé lors de la vente de la villa ; il succombe en ce qui concerne les paiements entre époux. Quant aux conclusions de l’appelée, elles sont également partiellement admises, pour l’entretien des enfants,
- 15 - les paiements entre époux et l’affectation du bénéfice provenant de la vente de la maison à l’exception de celle tendant à l’octroi d’une contribution à son propre entretien. Partant, en application de l’article 107 let. c CPC, la répartition par moitié des frais, fixés à 5000 fr. (ch. 9), et l’indemnisation des avocats d’office, Me Stéphane Veya et Olivier Couchepin, à hauteur de 4800 fr. chacun (ch. 10 et 11), sont confirmées tout comme l’avis concernant le remboursement de ces montants par X _________ et Y _________ (ch. 10 et 11). 4.2 En seconde instance, les conclusions de l’appelant sont admises quant au montant des biens propres investis mais rejetées quant à la plus-value. Dans l’ignorance tant du prix d’acquisition total de l’immeuble ainsi que des déductions convenues (impôt sur les gains immobiliers, commission du courtier), il n’est pas possible d’estimer la proportion du gain du procès. Partant, il convient de répartir les frais par moitié, en application de l’article 106 al. 2 CPC, chaque partie supportant ses frais d’intervention. 4.3 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60% (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur doivent être qualifiés d’ordinaires. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, ainsi qu’à l’absence de débours, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument de justice est fixé à 800 fr. et mis à la charge des parties à raison de 400 fr. chacune. 4.4 X _________ plaide en seconde instance au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Partant, il convient d’arrêter l’indemnité due à son conseil d’office. En procédure d’appel, les honoraires sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d’un coefficient de réduction de 60 %, soit dans une fourchette de 400 fr. à 4400 fr. (art. 34 al. 1 et art. 35 al. 1 let. a LTar). La rémunération du conseil juridique d’office correspond, en sus du remboursement des débours justifiés, à des honoraires représentant 70% du tarif ordinaire, mais au moins à une rémunération équitable de 180 fr. l’heure (art. 30 al. 1 LTar ; ATF 141 I 124 ; 139 IV 261 ; arrêt 5D_276/2020 consid. 4).
- 16 - Vu l'activité utilement déployée en seconde instance par le conseil de l’appelant, qui a consisté pour l'essentiel en la rédaction de l'appel ainsi qu’en la prise de connaissances de la réponse de l’appelée, - son indemnité est arrêtée à 1100 fr., TVA et débours, par 50 fr., compris.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 2.1 Y _________, née xxx 1979, et X _________, né xxx 1960, se sont mariés le xxx 2006 à Martigny. De cette union sont issus trois enfants : H _________, née le xxx 2000, décédée le xxx 2004 ainsi que C _________ et D _________, nés le xxx 2005. Ils n’ont pas conclu de contrat de mariage. Les parties se sont séparées en juin 2015, le juge de district ayant ratifié et complété le 8 septembre 2015 leur convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 juin 2015.
E. 2.2 L’appelant reproche au premier juge une constatation inexacte des faits en ce qui concerne la provenance des fonds propres lors de l’acquisition de la villa familiale, en particulier quant à l’origine du montant de 30'300 fr. versé le 28 novembre 2008 à la Banque cantonale du Valais et celui de 10'000 fr., remboursé à I _________, la tante de Y _________.
E. 2.2.1 Les parties ont acquis, le 26 janvier 2009, en copropriété par moitié, la parcelle n° xxx, plan n° xxx, lieu-dit E _________, Prés-Champs, 417 m2 de la Commune de B _________ (all. n° 29 admis ; pce 16). L’achat de la parcelle et la construction ont été financés par un crédit cadre de 330'000 fr. souscrit solidairement par les parties auprès de la Banque cantonale du Valais (ci-après : BCV) (all. n° 30 et 81 admis, pce 47). Le prix de construction de la villa était de 420'000 fr. (p. 631 ; Y _________, R. 42) alors que celui du bien-fonds est inconnu, n’étant ni allégué, ni établi par les actes de la cause. En 2018, l’experte judiciaire l’a estimé à
- 11 - 100'080 fr., soit 417 m2 à 240 francs (p. 620). A titre de fonds propres, X _________ a, le 18 février 2009, versé à l’établissement bancaire un montant de 65'692 fr. résultant d’un prélèvement anticipé auprès de sa caisse de pension, F _________ (all. n° 83 s. admis ; pce 48). Selon le récépissé versé en cause (pce 50), un premier montant de 10'000 fr. a été versé le 30 octobre 2008 sur le compte relatif au crédit de construction auprès de la BCV, avec l'indication « X _________ et Y _________ » sous la rubrique indiquant les personnes ayant effectué ce versement. Un montant de 30'300 fr. a été amené au guichet de la banque le 28 novembre 2008 pour être versé sur le même compte de la BCV, avec une confirmation du paiement adressée aux deux époux et l'indication « achats genres étrangers » comme opération bancaire (pce 49). Enfin, un autre montant de 10'000 francs a servi à rembourser, le 21 janvier 2009, I _________, la tante de la défenderesse, qui avait prêté de l'argent au couple pour financer les frais de mise à l'enquête de la maison familiale, montant versé avec la même indication « X _________ et Y _________ » (pce 50 ; I _________ R. 13, R. 14, R. 18). Cette dernière a déclaré en particulier qu'elle ignorait la provenance exacte du montant de 10'000 francs qui a servi à la rembourser, mais que, d'après X _________, « cet argent provenait de l'Italie » (R15). Quant à J _________, employé de la BCV, il a déclaré ignorer d'où provenait les fonds propres ayant servi à l'acquisition de l'immeuble (J _________ R. 2). Les parties n’allèguent pas avoir investi des économies réalisées depuis leur mariage lors de l’acquisition et la construction de la villa. X _________ prétend que ces sommes proviennent d’un héritage, soit d’un montant de 50'000 €, représentant sa part du bénéfice de la vente de l’entreprise de production de mandarines de son père (all. n° 33 contesté). Lors de son interrogatoire, il a expliqué être allé chercher l’argent en deux fois en Italie, une fois seul et une fois en compagnie de son épouse (R. 25-27). Il a reconnu n’avoir pas déclaré cet argent à la douane (R. 39) et avoir bouclé le compte en Italie (R. 37). Y _________ a confirmé s’être rendue en Italie avec son mari pour chercher les 10'000 € destinés à rembourser sa tante ; pour les autres retraits, elle n’était pas avec son époux qui lui avait toujours dit que « l’argent qu’il avait en Italie provenait de l’époque où il était dans la marine et non d’un héritage » (R. 49). Elle a admis que le solde des fonds propres avait été fourni par X _________, avec de l’argent qui provenait de l’Italie (R. 57) et qu’ils n’étaient pas encore mariés lorsque celui-ci
- 12 - travaillait dans la marine en Italie (R. 59). Elle a expliqué que le montant prêté par sa tante avait été « versé sur le compte de la maison ».
E. 2.2.2 Il ressort de ces éléments que le montant de 10'000 fr., avancé par la tante de Y _________ puis remboursé par X _________, ainsi que la somme de 30'300 fr., virée sur le compte construction au titre de fonds propres, provenaient de l’argent que détenait X _________ en Italie, comme l’atteste la mention « achats genres étrangers » sur la quittance de versement au guichet, les dires des époux et l’absence d’économies du couple à cette époque. Du point de vue de la liquidation du régime matrimonial, peu importe qu’ils soient le fruit d’un héritage ou d’économies réalisées avant le mariage. En effet, les biens d’un époux qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit sont des biens propres de par la loi (art. 198 ch. 2 CC). Partant, il peut être retenu que X _________ a investi 40'300 fr. de biens propres lors de l’achat de la villa.
E. 2.3 Dans le rapport du 14 décembre 2018, la valeur de l’immeuble n° xxx sur Commune de B _________ a été arrêtée par l’experte au montant de 520'500 francs. Par acte authentique instrumenté le 22 octobre 2020, les parties ont vendu l’immeuble litigieux pour le prix de 520'000 francs.
E. 3 Le demandeur prétend à l’attribution d’une plus-value de 9,6 % en faveur de ses biens propres. Il se réfère ainsi implicitement au pourcentage correspondant à la part représentée par le montant de 40'300 fr., invoqué en qualité de biens propres, du prix de construction de 420'000 francs.
E. 3.1 Les parties n’ayant pas adopté un autre régime par contrat de mariage et n’étant pas soumises au régime matrimonial extraordinaire de la séparation de biens (art. 185 CC), elles sont placées sous le régime de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (cf. art. 210 CC), les patrimoines des époux sont dissociés (art. 205 s. CC), et les acquêts (art. 197 CC) ainsi que les biens propres (art. 198 CC) de chaque époux disjoints (art. 207 al. 1 CC). Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à l'une ou à l'autre masse. Chaque bien d'un époux est rattaché exclusivement à une seule masse (ATF 132 III 145 consid. 2.2.1 ; cf. également ATF 141 III 53 consid. 5.4). Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).
- 13 - Les articles 206 et 209 al. 3 CC instaurent le partage entre les époux, d'une part, et entre les masses d'un époux, d'autre part, des plus-values conjoncturelles, soit celles qui résultent des forces du marché sans apport du propriétaire du bien (ATF 141 III 53 précité consid. 5.4 et les références). Seule la plus-value tombant dans les acquêts d'un époux est partagée avec l'autre. Lorsqu’un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l’acquisition, l’amélioration ou à la conservation des biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et se calcule sur la valeur actuelle des biens ; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements (art. 206 al. 1 CC). Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value (art. 206 al. 3 CC). Ainsi, lorsque deux époux achètent un immeuble en copropriété par moitié au moyen de biens propres de l’un d’eux et d’un crédit hypothécaire souscrit par les deux, les fonds propres, qui rendent possible cette acquisition, sont utilisés pour financer chacune des parts de copropriété, par moitié, tout comme le crédit hypothécaire, souscrit par les époux, pour la partie non couverte par les fonds propres (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3 ; 131 III 252). Au moment de son acquisition, la part de copropriété de chacun des époux doit donc être intégrée à la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande ; la masse à laquelle la part n'est pas intégrée a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution conformément à l'art. 209 al. 3 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.4 ; 132 III 145 consid. 2.2.2 et les références) ; la dette hypothécaire, souscrite conjointement, doit être rattachée à la masse à laquelle est intégrée la part de copropriété, conformément au principe de la connexité de l'article 209 al. 2 CC (ATF 132 III 145 consid. 2.3.2 ; 123 III 152 consid. 6b/bb).
E. 3.3 En l’espèce, lors de l’acquisition, la part de chacun des époux a été intégrée à une de ses masses, soit, celle de l’époux, dans ses biens propres, qui ont effectué la plus grande prestation par remploi (art. 198 ch. 4 CC), par 20'150 fr., et celle de l’épouse, dans ses acquêts, ayant été acquise avec l’aide financière de son mari ; la dette hypothécaire a grevé par moitié, soit à hauteur de 165'000 fr., les biens propres de l’époux et les acquêts de l’épouse, ces derniers étant redevables envers les biens propres de son conjoint d’une dette variable de 20'150 fr., correspondant à une créance variable équivalente dans les biens propres de l’époux.
- 14 - Les parties sont convenues de mettre en vente leur villa et d’affecter le prix de vente au remboursement de la dette hypothécaire et du prélèvement anticipé auprès de la caisse de pension du demandeur ainsi qu’au paiement de l’impôt sur les gains immobiliers et des frais de courtage. Le litige est ainsi limité au sort du solde, le demandeur exigeant une plus-value pour ses biens propres, avant de procéder au partage par moitié du montant restant, alors que la défenderesse estime que le solde doit être partagé par moitié, son époux n’ayant pas établi que ses investissements à hauteur de 40'300 fr. provenaient de ses biens propres.
E. 3.4 Il est établi que l’achat en copropriété par moitié de la parcelle précitée et la construction de la villa ont été financés par les biens propres du demandeur, à hauteur de 40'300 fr., par un prélèvement anticipé de 65'692 fr. sur les avoirs de prévoyance de ce dernier ainsi que par un emprunt de 330'000 fr souscrit solidairement par les deux époux, soit un montant total de 435'992 fr., supérieur au prix de la construction. Celui-ci, par 420'000 fr., qui correspond en outre à la valeur d’assurance du bâtiment en 2010 (p. 641), ressort du descriptif annexé à l’expertise judiciaire et des déclarations de la défenderesse. En revanche, le prix d’achat du terrain n’a fait l’objet d’aucune allégation et n’est nullement établi. Dans son appel, le demandeur affirme péremptoirement que le montant de 420'000 fr. constitue le coût d’acquisition et en conclut que ses biens propres doivent bénéficier d’une plus-value à raison 9,6% du bénéfice net de la vente (100 x 40’300 : 420'000). Néanmoins, dans l’ignorance du prix d’achat du bien-fonds, il n’est pas possible de déterminer la part que représentaient ses biens propres, par 40'300 fr., du financement total du bien immobilier ni, par conséquence, la part de l’éventuelle plus-value conjoncturelle. Ainsi, seul ce montant, correspondant à ses investissements, doit lui être alloué, le solde étant partagé en deux, conformément au jugement de première instance, non remis en cause sur ce point. Partant, l’appel est partiellement admis et le jugement de première instance modifié dans ce sens. 4.1 L’admission de l’appel sur ce point ne justifie pas une modification des frais de première instance, dont l’ampleur n’est pas contestée céans. En effet, aucune des parties n’est entièrement satisfaite : l’appelant obtient gain de cause entièrement au sujet de l’entretien de l’épouse et partiellement pour la contribution en faveur des enfants ainsi que pour la répartition de l’éventuel bénéfice réalisé lors de la vente de la villa ; il succombe en ce qui concerne les paiements entre époux. Quant aux conclusions de l’appelée, elles sont également partiellement admises, pour l’entretien des enfants,
- 15 - les paiements entre époux et l’affectation du bénéfice provenant de la vente de la maison à l’exception de celle tendant à l’octroi d’une contribution à son propre entretien. Partant, en application de l’article 107 let. c CPC, la répartition par moitié des frais, fixés à 5000 fr. (ch. 9), et l’indemnisation des avocats d’office, Me Stéphane Veya et Olivier Couchepin, à hauteur de 4800 fr. chacun (ch. 10 et 11), sont confirmées tout comme l’avis concernant le remboursement de ces montants par X _________ et Y _________ (ch. 10 et 11). 4.2 En seconde instance, les conclusions de l’appelant sont admises quant au montant des biens propres investis mais rejetées quant à la plus-value. Dans l’ignorance tant du prix d’acquisition total de l’immeuble ainsi que des déductions convenues (impôt sur les gains immobiliers, commission du courtier), il n’est pas possible d’estimer la proportion du gain du procès. Partant, il convient de répartir les frais par moitié, en application de l’article 106 al. 2 CPC, chaque partie supportant ses frais d’intervention. 4.3 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60% (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur doivent être qualifiés d’ordinaires. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, ainsi qu’à l’absence de débours, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument de justice est fixé à 800 fr. et mis à la charge des parties à raison de 400 fr. chacune. 4.4 X _________ plaide en seconde instance au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Partant, il convient d’arrêter l’indemnité due à son conseil d’office. En procédure d’appel, les honoraires sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d’un coefficient de réduction de 60 %, soit dans une fourchette de 400 fr. à 4400 fr. (art. 34 al. 1 et art. 35 al. 1 let. a LTar). La rémunération du conseil juridique d’office correspond, en sus du remboursement des débours justifiés, à des honoraires représentant 70% du tarif ordinaire, mais au moins à une rémunération équitable de 180 fr. l’heure (art. 30 al. 1 LTar ; ATF 141 I 124 ; 139 IV 261 ; arrêt 5D_276/2020 consid. 4).
- 16 - Vu l'activité utilement déployée en seconde instance par le conseil de l’appelant, qui a consisté pour l'essentiel en la rédaction de l'appel ainsi qu’en la prise de connaissances de la réponse de l’appelée, - son indemnité est arrêtée à 1100 fr., TVA et débours, par 50 fr., compris.
Dispositiv
- Le mariage célébré le xxx 2006 par devant l'Officier d'Etat civil de Martigny entre X _________ et Y _________ est déclaré dissous par le divorce.
- Les transactions partielles sur les effets accessoires divorce conclues entre les parties les 29 juin 2018 et 8 mars 2019 devant le juge de céans sont ratifiées en la teneur suivante : a) L'autorité parentale sur les enfants C _________ et D _________, tous deux nés le xxx 2005, est exercée conjointement par les parents. b) La prise en charge au quotidien des enfants est confiée à la mère, Y _________. c) Le droit de visite de X _________ sur ses enfants C _________ et D _________ s'exercera librement, d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il s'exercera lors de deux repas de midi ainsi qu'un après-midi par semaine. d) Les prestations de sortie accumulées par les époux du xxx 2006 (date du mariage) au 22 septembre 2017 (introduction de l'instance) sont partagées par moitié entre les époux (art. 122ss CC).
- La curatelle éducative et de surveillance (art. 308 al. 1 et 2 CC) instaurée par décision judiciaire du 26 octobre 2016 dans la cause C2 15 244 est maintenue.
- Au titre de contributions à l'entretien des enfants C _________ et D _________, X _________ versera en mains de Y _________, d'avance et au début de chaque mois, la première fois dès l'entrée en force du présent jugement, jusqu'à leur majorité ou jusqu'au terme d'une formation adéquate au sens de l'art. 277 al. 2 CC, un montant de 385 francs à chacun des deux. Le montant des contributions fixées ci-dessus ne permet pas d'assurer l'entretien convenable de D _________ et de C _________ au sens de l'art. 301a CPC, fixé à 920 francs jusqu'à leurs 16 ans révolus et de 770 francs dès leurs 16 ans révolus. Il a été tenu compte d'un revenu mensuel de 4240 francs pour X _________ et d'un revenu hypothétique mensuel de 2380 francs pour Y _________ dès le 1er mai 2020. Les allocations familiales, pour autant qu'elles soient perçues par le débirentier, seront versées en sus.
- Aucune contribution d'entretien n'est due entre époux.
- Au titre de liquidation des relations économiques entre les époux, X _________ remboursera à Y _________ les prêts de 3100 francs (2000 fr. et 1100 fr.) consentis par elle les 31 mai et 20 juin 2017.
- Dès l'entrée en force du présent jugement, la cause sera transférée au Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, afin de procéder au calcul du partage des avoirs LPP de Y _________ et X _________ (art. 281 al. 3 CPC). - 17 - est réformé ; en conséquence, il est statué :
- Le régime matrimonial de la participation aux acquêts est liquidé comme suit : a) Le bien immobilier, à savoir la parcelle xxx, plan xxx, lieu-dit E _________, Prés-Champs, sur Commune de B _________, sera vendu par les parties qui en sont copropriétaires pour un prix minimum de 520'000 francs, en faisant tout ce qui est en leur pouvoir afin de faciliter la vente. Le prix de vente servira en premier lieu à rembourser la dette hypothécaire auprès de la banque. Ensuite, il devra servir à rembourser la caisse de pension de X _________, à acquitter les gains immobiliers ainsi que les frais de courtage. Le solde du prix de vente sera affecté au paiement de 40'300 fr. à X _________, le reste étant partagé par moitié entre les parties. b) X _________ versera à Y _________ 5000 francs avec intérêts à 5% dès le 24 novembre 2015 et 3765 francs avec intérêts à 5% dès le 14 juillet
- c) Pour le surplus, chacune des parties conserve les biens mobiliers en sa possession et demeure titulaire des comptes bancaires et assurances à son nom, notamment les éventuelles polices d'assurance-vie à la valeur de rachat au 22 septembre 2017. d) Moyennant exécution de ce qui précède, le régime matrimonial est considéré comme liquidé.
- Les frais de première instance, par 5000 fr., et de seconde instance, par 800 fr, sont mis à la charge de X _________ et Y _________ à raison de 2900 fr. chacun. Le montant de 2900 fr. mis à charge de X _________ est provisoirement supporté par l'Etat du Valais, au titre de l'assistance judiciaire accordée à celui-ci. Le montant de 2500 fr. mis à charge de Y _________ est provisoirement supporté par l'Etat du Valais, au titre de l'assistance judiciaire accordée à celui-ci. - 18 -
- L'Etat du Valais paiera à Maître Stéphane Veya, avocat à Martigny, le montant de 5900 fr. (4800 fr. en première instance et 1100 fr. en appel) au titre de l'assistance judiciaire accordée à X _________ et 4800 fr. (première instance) à Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny, au titre de l'assistance judiciaire accordée à Y _________. X _________ et Y _________ sont informés qu’ils peuvent être tenus de rembourser les frais d’assistance judiciaire de respectivement 8800 fr. (5900 fr. + 2900 fr.) et de 7300 fr. (4800 fr + 2500 fr.) dès qu’ils seront en mesure de le faire.
- Y _________ supporte ses frais d’intervention, en seconde instance Sion, le 3 novembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 20 33
JUGEMENT DU 3 NOVEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière
en la cause
X _________, à A _________, demandeur et appelant, représenté par Maître Stéphane Veya, avocat à Martigny
contre
Y _________, à B _________, défenderesse et appelée, représentée par Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny
(divorce ; liquidation du régime matrimonial) appel contre le jugement du 19 décembre 2019 du juge des districts de Martigny et St-Maurice [MAR C1 17 220]
- 2 -
Procédure
A. Le 22 septembre 2017, X _________ a introduit une requête de divorce contre Y _________ au terme de laquelle, après avoir requis l’assistance judiciaire totale, il a pris les conclusions suivantes :
1. La demande de divorce est admise.
2. Le divorce des époux X _________ et Y _________, célébré le xxx 2006 par-devant l'Officier d'Etat civil de Martigny est dissous par le divorce.
3. L'autorité parentale sur les enfants C _________ et D _________, nés le xxx 2005, est exercée conjointement par Y _________ et X _________.
4. La garde sur les enfants C _________ et D _________, tous deux nés le xxx 2005 est attribuée à la mère.
5. Le droit de visite du père sur les enfants C _________ et D _________, nés le xxx 2005 s'exercera de la manière la plus étroite possible mais au minimum un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires d'automne, de Noël et de Pâques ainsi que 2 semaines en été, le jour de fête de Noël et d'anniversaire étant passé attentivement chez chacun des parents.
6. X _________ versera une contribution d'entretien en faveur de chaque enfant de Fr. 255.-, le 1er de chaque mois, les allocations familiales en sus.
7. Aucune contribution d'entretien ne sera due par X _________ en faveur de Y _________.
8. Le régime matrimonial des époux X _________ et Y _________ est liquidé de la manière suivante :
- S'agissant du bien immobilier : o Le époux X _________ et Y _________ entreprennent les démarches en vue de mettre en vente le bien immobilier dont ils sont copropriétaires. o Les époux feront tout ce qui est en leur pouvoir afin de faciliter la vente. o Le prix de vente servira en premier lieu à rembourser la banque. o Ensuite, un montant de Fr. 67'000.- devra être utilisé afin de rembourser la caisse de pension de X _________. o Le solde devra servir à verser un montant d'au minimum Fr. 53'098.80 en faveur de Monsieur, montant qui sera augmenté en proportion dans la mesure où une plus-value sur la maison est enregistrée. o Le solde sera ensuite réparti par moitié chacun entre les époux.
- S'agissant des autres biens : o X _________ entreprendra les démarches nécessaires à ce que Y _________ soit libérée de toute obligation en relation avec le contrat de leasing, cette dernière acceptant la reprise de ce contrat par X _________ avec les droits et obligations qui en découlent. o Un éventuel solde sur les comptes bancaires aux deux noms est réparti par moitié entre les époux.
9. Sous réserve de fidèle et bonne exécution de ce qui précède, les époux n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre au titre de liquidation de leur régime matrimonial.
10. Le partage des avoirs LPP se fera conformément à l'art. 122 CC.
11. Les frais de justice ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la charge de Y _________, laquelle sera également condamnée à verser à X _________ une pleine indemnité à titre de dépens.
- 3 - Le 17 octobre 2017, Y _________ a déposé une requête d'assistance judiciaire. L’audience de conciliation a eu lieu le 17 novembre 2017. Au terme de sa réponse du 7 mars 2018, Y _________, après avoir conclu au rejet des conclusions de X _________ a formulé ainsi les siennes : 6.3 Le mariage des époux X _________ et Y _________ célébré le xxx 2006 par devant l'Officier de l'Etat civil de Martigny est déclaré dissous par le divorce. 6.4 L'autorité parentale sur les enfants C _________ et D _________ nés le xxx 2005 est confiée à Y _________ exclusivement. 6.5 La garde sur les enfants C _________ et D _________ tous deux nés le xxx 2005 est attribuée à la mère exclusivement. 6.6 Le droit de visite du père sur les enfants C _________ et D _________ s'exercera selon les modalités fixées par l'OPE, respectivement de l'AEMO. 6.7 X _________ versera, d'avance le 1er de chaque mois dès l'entrée en force du jugement de divorce, en faveur de chaque enfant une contribution d'entretien de Fr. 510.00, allocations familiales en sus, pour chacun des enfants C _________ et D _________ jusqu'à leur majorité ou jusqu'à la fin de leurs études normalement menées (art. 277 CC). Dans la mesure où elles sont perçues par le débirentier, les allocations familiales seront versées en sus. 6.8 X _________ versera en faveur de Y _________ d'avance le 1er de chaque mois, dès l'entrée en force du jugement de divorce un montant de Fr. 160.00 par mois pour l'entretien de Y _________ jusqu'au 31 décembre 2021. 6.9 Le régime matrimonial des époux X _________ et Y _________ est liquidé de la manière suivante :
a) Moyennant production par Y _________ d'une acceptation de reprise de dette émanant de la BCVs et libération de X _________, Y _________ pourra requérir unilatéralement la conservatrice du Registre foncier de Martigny d'inscrire à son seul nom la parcelle xxx, plan xxx, lieu-dit E _________, Prés-Champs, 417 m2 de la Commune de B _________, Registre foncier de Martigny, à ses frais.
b) Chacune des parties est reconnue seule propriétaire des biens mobiliers qu'elle détient, notamment des éventuelles polices d'assurance-vie à la valeur de rachat au 22 septembre 2017. c) Moyennant parfaite exécution de ce qui précède, les parties se délivrent définitivement et irrévocablement quittance réciproque pour solde de tout compte et de toute prétention. 6.10 Les prestations de sortie accumulées par les époux entre le xxx 2006 et le 22 septembre 2017 sont partagées par moitié entre les époux. 6.11 Toutes autres ou plus amples conclusions de X _________ sont rejetées. 6.12 Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de X _________.
Par mémoire-réplique du 25 mai 2018, X _________ a modifié comme suit ses conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial :
8. Le régime matrimonial des époux X _________ et Y _________ est liquidé de la manière suivante :
- S'agissant du bien immobilier o Les ex-époux X _________ et Y _________ entreprennent les démarches en vue de mettre en vente le bien immobilier dont ils sont copropriétaires. o Les époux feront tout ce qui est en leur pouvoir afin de faciliter la vente. o Le prix de vente servira en premier lieu à rembourser la banque. o Ensuite, un montant de Fr. 65'592.- sera à rembourser la caisse de pension de X _________. o Le solde devra servir à verser un montant d'au minimum Fr. 50'300.- en faveur de Monsieur en remboursement de ses biens propres investis dans la villa familiale, montant qui sera augmenté en proportion dans la mesure où une plus-value sur la maison est enregistrée.
- 4 - o Le solde sera ensuite réparti par moitié chacun entre les époux.
Par décision du 11 juin 2018, X _________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, avec effet dès le 22 septembre 2017, Me Stéphane Veya lui étant désigné en qualité de conseil juridique (p. 243 et 332). Le même jour, Y _________ a également obtenu l’assistance judiciaire totale, avec effet au 17 octobre 2017, Me Olivier Couchepin lui étant désigné en qualité de conseil juridique (p. 244 et 333). Par mémoire-duplique du 15 juin 2018, Y _________ a également modifié certaines de ses conclusions ainsi :
6. Le régime matrimonial des époux X _________ et Y _________ est liquidé de la manière suivante :
a) Moyennant production par Y _________ d'une acceptation de reprise de dette émanant de la BCVs et libération de X _________, Y _________ pourra requérir unilatéralement la conservatrice du Registre foncier de Martigny d'inscrire à son seul nom la parcelle xxx, plan xxx, lieu-dit E _________, Prés-Champs, 417 m2 de la Commune de B _________, Registre foncier de Martigny, à ses frais.
b) Chacune des parties est reconnue seule propriétaire des biens mobiliers qu'elle détient, notamment des éventuelles polices d'assurance-vie à la valeur de rachat au 22 septembre 2017.
c) X _________ paiera à Y _________ les sommes de Fr. 3'260.00 (pensions), Fr. 8’765.00 à 5% du 24 novembre 2015 et Fr. 3’100.00 (prélèvements).
d) Moyennant parfaite exécution de ce qui précède, les parties se délivrent définitivement et irrévocablement quittance réciproque pour solde de tout compte et de toute prétention.
Lors de l'audience d'instruction du 29 juin 2018, les parties ont passé la transaction partielle suivante :
1. Le mariage contracté le xxx 2006 entre Y _________ et X _________ par devant l'officier d'état civil de Martigny est déclaré dissous par le divorce.
2. L'autorité parentale sur les enfants C _________ et D _________, nés les deux le xxx 2005, est exercée conjointement par Y _________ et X _________.
3. La prise en charge au quotidien des enfants demeure confiée à la mère.
4. Les prestations de sortie accumulées par les époux du xxx 2006 (date du mariage) au 22 septembre 2017 (introduction de l'instance) sont partagées par moitié entre les époux (art. 122 ss CC).
5. Le sort des frais et dépens est renvoyé en fin de cause.
En complément, les parties ont, le 8 mars 2019, conclu une seconde transaction partielle ayant la teneur suivante :
1. Le droit de visite de X _________ sur ses enfants C _________ et D _________ s'exercera librement, d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il s'exercera lors de deux repas de midi ainsi qu'un après-midi par semaine.
2. Le régime matrimonial est partiellement liquidé comme suit : 2.1 S'agissant du bien immobilier, à savoir la parcelle xxx, plan xxx, lieu-dit E _________, Prés-Champs, sur Commune de B _________, les époux X _________ et Y _________ s'engagent à entreprendre les démarches en vue de mettre en vente le bien immobilier dont ils sont copropriétaires, pour un prix
- 5 - minimum de 520'000 fr. Les époux feront tout ce qui est en leur pouvoir afin de faciliter la vente. Le prix de vente servira en premier lieu à rembourser la dette hypothécaire auprès de la banque. Ensuite, il devra servir à rembourser la caisse de pension de X _________, à acquitter les gains immobiliers ainsi que les frais de courtage. Le solde du prix de vente sera consigné auprès du notaire jusqu'à réception d'un ordre commun signé par les copropriétaires. 2.2 S'agissant des autres biens, chacune des parties est reconnue seule propriétaire des biens mobiliers qu'elle détient, notamment des éventuelles polices d'assurance-vie à la valeur de rachat au 22 septembre 2017.
L’instruction a comporté l’édition d’un rapport de l’Office pour la protection de l’enfant et du dossier de l’autorité de protection des deux rives, le dépôt de pièces, la mise en œuvre d’une expertise immobilière tendant à estimer la maison familiale, l’audition de deux témoins et des enfants, ainsi que l’interrogatoire des parties. Le 4 juin 2019, les parties ont plaidé et déposé leurs conclusions finales. X _________ a conclu comme suit :
1. La demande de divorce est admise.
2. Le divorce des époux X _________ et Y _________, célébré le xxx 2006 par-devant l'Officier d'Etat civil de Martigny est dissous par le divorce.
3. L'autorité parentale sur les enfants C _________ et D _________, nés le xxx 2005, est exercée conjointement par Y _________ et X _________.
4. La garde sur les enfants C _________ et D _________ est attribuée à la mère.
5. Le droit de visite du père sur ses enfants C _________ et D _________ s'exercera librement, d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il s'exercera lors de deux repas de midi ainsi qu'un après-midi par semaine.
6. X _________ versera une contribution d'entretien en faveur de chaque enfant de CHF 250.-, le 1er de chaque mois, les allocations familiales en sus.
7. Aucune contribution d'entretien n'est due entre époux.
8. Le régime matrimonial des époux X _________ et Y _________ est liquidé de la manière suivante : - S'agissant du bien immobilier à savoir la parcelle xxx, plan xxx, lieu-dit E _________, Pré-champs, sur Commune de B _________ : o Les époux X _________ et Y _________ s'engagent à entreprendre les démarches en vue de mettre en vente le bien immobilier dont ils sont copropriétaires, pour un prix minimum de CHF 520'000. Les époux feront tout ce qui est en leur pouvoir afin de faciliter la vente. Le prix de vente servira en premier lieu à rembourser la dette hypothécaire auprès de la banque. Ensuite, il devra servir à rembourser la caisse de pension de X _________, à acquitter les gains immobiliers ainsi que les frais de courtage et les éventuels frais de pénalité bancaires. o Du solde du prix de vente devra être versé le montant de CHF 40'300.00 en faveur de X _________ pour les fonds propres qu'il a investis dans l'acquisition du bien immobilier. o Le solde sera réparti entre les époux de la façon suivante 9.6% en faveur de X _________ pour la participation de ses biens propres à la plus-value. 45.2% en faveur de X _________ pour la participation de sa part des acquêts à la plus-value. 45.2% en faveur de Y _________ pour la participation de sa part des acquêts à la plus-value. - S'agissant des autres biens, chacune des parties est reconnue seule propriétaire des biens mobiliers qu'elle détient, notamment des éventuelles polices d'assurance-vie à la valeur de rachat au 22 septembre 2017.
9. Sous réserve de fidèle et bonne exécution de ce qui précède, les époux n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre au titre de liquidation de leur régime matrimonial.
- 6 -
10. Le partage des avoirs LPP se fera conformément à l'art. 122 CC.
11. Les frais de justice ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la charge de Y _________, laquelle sera également condamnée à verser à X _________ une pleine indemnité à titre de dépens.
Quant à Y _________, elle a formulé les conclusions suivantes : I. Le mariage contracté le xxx 2006 Y _________ et X _________ célébré par devant l'Officier de l'Etat civil de Martigny est déclaré dissout par le divorce. II. L'autorité parentale sur les enfants C _________ et D _________ nés les deux le xxx 2005 est exercée conjointement par Y _________ et X _________. III. La garde et la prise en charge au quotidien des enfants demeurent confiées à la mère laquelle bénéficiera du bonus éducatif. IV. Le droit de visite de X _________ sur ses enfants C _________ et D _________ s'exercera librement, d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il s'exercera lors des deux repas de midi ainsi qu'un après-midi par semaine. V. X _________ versera, d'avance le 1er de chaque mois dès l'entrée en force du jugement de divorce, en faveur de chaque enfant une contribution d'entretien de Fr. 910.00, allocations familiales en sus, pour chacun des enfants C _________ et D _________ jusqu'à leur majorité ou jusqu'à la fin de leurs études normalement menées (art. 277 CC). Dans la mesure où elles sont perçues par le débirentier, les allocations familiales seront versées en sus. VI. X _________ versera en faveur de Y _________ d'avance le 1er de chaque mois, dès l'entrée en force du jugement de divorce un montant de Fr. 160.00 par mois pour l'entretien de Y _________ jusqu'au 31 décembre 2021. VII. Le régime matrimonial des époux X _________ et Y _________ est liquidé de la manière suivante :
a) S'agissant du bien immobilier, à savoir la parcelle xxx, plan xxx, lieu-dit E _________, Prés- Champs, sur Commune de B _________, les époux X _________ et Y _________ s'engagent à entreprendre les démarches en vue de mettre en vente le bien immobilier dont ils sont copropriétaires, pour un prix minimum de Fr. 520'000.00. Les époux feront tout ce qui est en leur pouvoir afin de faciliter la vente. Le prix de vente servira en premier lieu à rembourser la dette hypothécaire auprès de la banque. Ensuite, il devra rembourser la caisse de pension de X _________, à acquitter les gains immobiliers ainsi que les frais de courtage. Le solde du prix de vente sera consigné auprès du notaire jusqu’à réception d’un ordre commun signé par les copropriétaires.
b) Chacune des parties est reconnue seule propriétaire des biens mobiliers qu’elle détient, notamment des éventuelles polices d'assurance-vie à la valeur de rachat au 22 septembre 2017.
c) X _________ paiera à Y _________ les sommes de Fr. 3'260.00 (pensions), Fr. 8’765.00 à 5% du 24 novembre 2015 et Fr. 3'100.00 (prélèvements).
d) Moyennant parfaite exécution de ce qui précède, les parties se délivrent définitivement et irrévocablement quittance réciproque pour solde de tout compte et de toute prétention. VIII. Les prestations de sortie accumulées par les époux entre le xxx 2006 et le 22 septembre 2017 sont partagées par moitié entre les époux.
- 7 - IX. Toute autres ou plus amples conclusions de X _________ sont rejetées. X. Une équitable indemnité allouée pour ses frais d'intervention, à titre de dépens, selon décompte LTar annexé, est mise à la charge de X _________. XI. Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de X _________. B. Par jugement du 19 décembre 2019, le juge des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après : le juge de district) a prononcé :
1. Le mariage célébré le xxx 2006 par devant l'Officier d'Etat civil de Martigny entre X _________ et Y _________ est déclaré dissous par le divorce.
2. Les transactions partielles sur les effets accessoires du divorce conclues entre les parties les 29 juin 2018 et 8 mars 2019 devant le juge de céans sont ratifiées en la teneur suivante :
a) L'autorité parentale sur les enfants C _________ et D _________, tous deux nés le xxx 2005, est exercée conjointement par les parents.
b) La prise en charge au quotidien des enfants est confiée à la mère, Y _________.
c) Le droit de visite de X _________ sur ses enfants C _________ et D _________ s'exercera librement, d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il s'exercera lors de deux repas de midi ainsi qu'un après-midi par semaine.
d) Les prestations de sortie accumulées par les époux du xxx 2006 (date du mariage) au 22 septembre 2017 (introduction de l'instance) sont partagées par moitié entre les époux (art. 122ss CC).
3. La curatelle éducative et de surveillance (art. 308 al. 1 et 2 CC) instaurée par décision judiciaire du 26 octobre 2016 dans la cause C2 15 244 est maintenue.
4. Au titre de contributions à l'entretien des enfants C _________ et D _________, X _________ versera en mains de Y _________, d'avance et au début de chaque mois, la première fois dès l'entrée en force du présent jugement, jusqu'à leur majorité ou jusqu'au terme d'une formation adéquate au sens de l'art. 277 al. 2 CC, un montant de 385 francs à chacun des deux.
Le montant des contributions fixées ci-dessus ne permet pas d'assurer l'entretien convenable de D _________ et de C _________ au sens de l'art. 301a CPC, fixé à 920 francs jusqu'à leurs 16 ans révolus et de 770 francs dès leurs 16 ans révolus. Il a été tenu compte d'un revenu mensuel de 4240 francs pour X _________ et d'un revenu hypothétique mensuel de 2380 francs pour Y _________ dès le 1er mai 2020.
Les allocations familiales, pour autant qu'elles soient perçues par le débirentier, seront versées en sus.
5. Aucune contribution d'entretien n'est due entre époux.
6. Le régime matrimonial de la participation aux acquêts est liquidé comme suit :
a) Le bien immobilier, à savoir la parcelle xxx, plan xxx, lieu-dit E _________, Prés-Champs, sur Commune de B _________, sera vendu par les parties qui en sont copropriétaires pour un prix minimum de 520'000 francs, en faisant tout ce qui est en leur pouvoir afin de faciliter la vente. Le prix de vente servira en premier lieu à rembourser la dette hypothécaire auprès de la banque. Ensuite, il devra servir à rembourser la caisse de pension de X _________, à acquitter les gains immobiliers ainsi que les frais de courtage. Le solde du prix de vente sera partagé par moitié entre les parties.
b) X _________ versera à Y _________ 5000 francs avec intérêts à 5% dès le 24 novembre 2015 et 3765 francs avec intérêts à 5% dès le 14 juillet 2016.
c) Pour le surplus, chacune des parties conserve les biens mobiliers en sa possession et demeure titulaire des comptes bancaires et assurances à son nom, notamment les éventuelles polices d'assurance-vie à la valeur de rachat au 22 septembre 2017.
d) Moyennant exécution de ce qui précède, le régime matrimonial est considéré comme liquidé.
7. Au titre de liquidation des relations économiques entre les époux, X _________ remboursera à Y _________ les prêts de 3100 francs (2000 fr. et 1100 fr.) consentis par elle les 31 mai et 20 juin 2017.
8. Dès l'entrée en force du présent jugement, la cause sera transférée au Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, afin de procéder au calcul du partage des avoirs LPP de Y _________ et X _________ (art. 281 al. 3 CPC).
- 8 -
9. Les frais de justice, par 5000 francs, sont mis à la charge de X _________ et de Y _________ par moitié chacun.
Les parts des frais mises à la charge de X _________ (2500 fr.) et de Y _________ (2500 fr.) sont supportées par l'Etat du Valais, lequel pourra en réclamer, le cas échéant, le remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC.
10. L'Etat du Valais versera à Me Stéphane Veya 4800 francs à titre de rémunération équitable dans la présente cause.
X _________ est informé qu'il peut être tenu de rembourser les frais d'assistance judiciaire dès qu'elle [il] est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
11. L'État du Valais versera à Me Olivier Couchepin 4800 francs à titre de rémunération équitable dans la présente cause.
Y _________ est informée qu'elle peut être tenue de rembourser les frais d'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
C. Le 3 février 2020, X _________ a entrepris ce jugement, demandant préalablement l’assistance judiciaire totale et concluant, sous suite de frais et dépens à charge de Y _________, à la modification des chiffres 6 et 9 de la manière suivante :
6. Le bien immobilier, à savoir la parcelle xxx, plan xxx, lieu-dit E _________, Prés-Champs, sur Commune de B _________, sera vendu par les parties qui en sont copropriétaires, pour un prix minimum de Fr. 520'000.00, en faisant tout ce qui est en leur pouvoir afin de faciliter la vente. Le prix de vente servira en premier lieu à rembourser la dette hypothécaire auprès de la banque. Ensuite, il devra rembourser la caisse de pension de X _________, à acquitter les gains immobiliers ainsi que les frais de courtage. Le solde du prix de vente ainsi obtenu devra servir au remboursement de X _________ du montant des biens propres investis à concurrence de 40'300 francs. Une fois ce montant intégralement remboursé, l’éventuel solde sera réparti entre X _________ et Y _________ de la façon suivante :
- 9.6 % en faveur de X _________ pour la participation de ses biens propres à la plus-value.
- 45.2% à en faveur de X _________ pour la participation de ses acquêts à la plus-value.
- 45.2% à en faveur de Y _________ pour la participation de ses acquêts à la plus-value.
9. Les frais de justice, par 5000 francs, sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 4000 fr. et de X _________ à hauteur de 1000 francs. Dans sa réponse du 9 mars 2020, Y _________ a conclu au rejet tant de la requête d’assistance judiciaire que de l’appel, sous suite de frais et dépens. Le 23 octobre 2020, Y _________ a adressé l’acte de vente immobilière, signé la veille, au juge de district, lui demandant de consigner le solde du prix de la villa sur le compte de consignation du Tribunal. Ce courrier a été transmis au juge de céans qui a, le 4 novembre 2020, estimé une telle consignation superflue, ledit montant étant, conformément à l’accord des parties, consigné sur le compte du notaire dans l’attente de la résolution du litige.
- 9 - D. Par arrêt du 31 mai 2022 (TCV S1 21 129), la Cour des assurances sociales a ordonné à F _________ de prélever un montant de 14'015 fr. 25 du compte de X _________ et de la verser sur le compte de Y _________ auprès de la G _________. SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement 1. 1.1. Le jugement attaqué a été notifié aux parties le 20 décembre 2019. La déclaration d'appel, remise à la poste le 3 février 2020 suivant, remplit les exigences de forme et respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC, compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier (art. 145 al. 1 let. c CPC). 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC)
- et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. 1.3 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (JEANDIN, n. 3 ad art. 315 CPC). En l'espèce, l’appelant conteste l'appréciation des preuves relative à la provenance des fonds propres lors de l’acquisition de la maison familiale, ainsi que le sort des frais. Il ne remet pas en cause les chiffres 1 - prononcé du divorce -, 2 - ratification des transactions partielles -, 3 - curatelle éducative -, 4 - contributions à l’entretien des enfants -, 5 - absence de contribution entre époux -, 7 - liquidation des relations économiques entre époux, 8 - renvoi du partage LPP au tribunal cantonal. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ces points en appel.
- 10 - 1.4 Au vu de l’objet du litige, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et des débats (art. 55 al. 1 CPC) sont applicables, dès lors que le droit fédéral – notamment les articles 120 CC et 277 al. 1 CPC –, ne prescrit ni la maxime d'office ni la maxime inquisitoire pour cette question (arrêts 5A_567/2008 du 31 mars 2009 consid. 4.3 ; 5C.215/2002 du 30 janvier 2003 consid. 3). Lorsque la maxime des débats est applicable, comme en l’espèce, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès ; les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1 et les références). II. Statuant en faits 2. 2.1 Y _________, née xxx 1979, et X _________, né xxx 1960, se sont mariés le xxx 2006 à Martigny. De cette union sont issus trois enfants : H _________, née le xxx 2000, décédée le xxx 2004 ainsi que C _________ et D _________, nés le xxx 2005. Ils n’ont pas conclu de contrat de mariage. Les parties se sont séparées en juin 2015, le juge de district ayant ratifié et complété le 8 septembre 2015 leur convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 juin 2015. 2.2 L’appelant reproche au premier juge une constatation inexacte des faits en ce qui concerne la provenance des fonds propres lors de l’acquisition de la villa familiale, en particulier quant à l’origine du montant de 30'300 fr. versé le 28 novembre 2008 à la Banque cantonale du Valais et celui de 10'000 fr., remboursé à I _________, la tante de Y _________.
2.2.1 Les parties ont acquis, le 26 janvier 2009, en copropriété par moitié, la parcelle n° xxx, plan n° xxx, lieu-dit E _________, Prés-Champs, 417 m2 de la Commune de B _________ (all. n° 29 admis ; pce 16). L’achat de la parcelle et la construction ont été financés par un crédit cadre de 330'000 fr. souscrit solidairement par les parties auprès de la Banque cantonale du Valais (ci-après : BCV) (all. n° 30 et 81 admis, pce 47). Le prix de construction de la villa était de 420'000 fr. (p. 631 ; Y _________, R. 42) alors que celui du bien-fonds est inconnu, n’étant ni allégué, ni établi par les actes de la cause. En 2018, l’experte judiciaire l’a estimé à
- 11 - 100'080 fr., soit 417 m2 à 240 francs (p. 620). A titre de fonds propres, X _________ a, le 18 février 2009, versé à l’établissement bancaire un montant de 65'692 fr. résultant d’un prélèvement anticipé auprès de sa caisse de pension, F _________ (all. n° 83 s. admis ; pce 48). Selon le récépissé versé en cause (pce 50), un premier montant de 10'000 fr. a été versé le 30 octobre 2008 sur le compte relatif au crédit de construction auprès de la BCV, avec l'indication « X _________ et Y _________ » sous la rubrique indiquant les personnes ayant effectué ce versement. Un montant de 30'300 fr. a été amené au guichet de la banque le 28 novembre 2008 pour être versé sur le même compte de la BCV, avec une confirmation du paiement adressée aux deux époux et l'indication « achats genres étrangers » comme opération bancaire (pce 49). Enfin, un autre montant de 10'000 francs a servi à rembourser, le 21 janvier 2009, I _________, la tante de la défenderesse, qui avait prêté de l'argent au couple pour financer les frais de mise à l'enquête de la maison familiale, montant versé avec la même indication « X _________ et Y _________ » (pce 50 ; I _________ R. 13, R. 14, R. 18). Cette dernière a déclaré en particulier qu'elle ignorait la provenance exacte du montant de 10'000 francs qui a servi à la rembourser, mais que, d'après X _________, « cet argent provenait de l'Italie » (R15). Quant à J _________, employé de la BCV, il a déclaré ignorer d'où provenait les fonds propres ayant servi à l'acquisition de l'immeuble (J _________ R. 2). Les parties n’allèguent pas avoir investi des économies réalisées depuis leur mariage lors de l’acquisition et la construction de la villa. X _________ prétend que ces sommes proviennent d’un héritage, soit d’un montant de 50'000 €, représentant sa part du bénéfice de la vente de l’entreprise de production de mandarines de son père (all. n° 33 contesté). Lors de son interrogatoire, il a expliqué être allé chercher l’argent en deux fois en Italie, une fois seul et une fois en compagnie de son épouse (R. 25-27). Il a reconnu n’avoir pas déclaré cet argent à la douane (R. 39) et avoir bouclé le compte en Italie (R. 37). Y _________ a confirmé s’être rendue en Italie avec son mari pour chercher les 10'000 € destinés à rembourser sa tante ; pour les autres retraits, elle n’était pas avec son époux qui lui avait toujours dit que « l’argent qu’il avait en Italie provenait de l’époque où il était dans la marine et non d’un héritage » (R. 49). Elle a admis que le solde des fonds propres avait été fourni par X _________, avec de l’argent qui provenait de l’Italie (R. 57) et qu’ils n’étaient pas encore mariés lorsque celui-ci
- 12 - travaillait dans la marine en Italie (R. 59). Elle a expliqué que le montant prêté par sa tante avait été « versé sur le compte de la maison ». 2.2.2 Il ressort de ces éléments que le montant de 10'000 fr., avancé par la tante de Y _________ puis remboursé par X _________, ainsi que la somme de 30'300 fr., virée sur le compte construction au titre de fonds propres, provenaient de l’argent que détenait X _________ en Italie, comme l’atteste la mention « achats genres étrangers » sur la quittance de versement au guichet, les dires des époux et l’absence d’économies du couple à cette époque. Du point de vue de la liquidation du régime matrimonial, peu importe qu’ils soient le fruit d’un héritage ou d’économies réalisées avant le mariage. En effet, les biens d’un époux qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit sont des biens propres de par la loi (art. 198 ch. 2 CC). Partant, il peut être retenu que X _________ a investi 40'300 fr. de biens propres lors de l’achat de la villa. 2.3 Dans le rapport du 14 décembre 2018, la valeur de l’immeuble n° xxx sur Commune de B _________ a été arrêtée par l’experte au montant de 520'500 francs. Par acte authentique instrumenté le 22 octobre 2020, les parties ont vendu l’immeuble litigieux pour le prix de 520'000 francs. 3. Le demandeur prétend à l’attribution d’une plus-value de 9,6 % en faveur de ses biens propres. Il se réfère ainsi implicitement au pourcentage correspondant à la part représentée par le montant de 40'300 fr., invoqué en qualité de biens propres, du prix de construction de 420'000 francs. 3.1 Les parties n’ayant pas adopté un autre régime par contrat de mariage et n’étant pas soumises au régime matrimonial extraordinaire de la séparation de biens (art. 185 CC), elles sont placées sous le régime de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (cf. art. 210 CC), les patrimoines des époux sont dissociés (art. 205 s. CC), et les acquêts (art. 197 CC) ainsi que les biens propres (art. 198 CC) de chaque époux disjoints (art. 207 al. 1 CC). Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à l'une ou à l'autre masse. Chaque bien d'un époux est rattaché exclusivement à une seule masse (ATF 132 III 145 consid. 2.2.1 ; cf. également ATF 141 III 53 consid. 5.4). Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).
- 13 - Les articles 206 et 209 al. 3 CC instaurent le partage entre les époux, d'une part, et entre les masses d'un époux, d'autre part, des plus-values conjoncturelles, soit celles qui résultent des forces du marché sans apport du propriétaire du bien (ATF 141 III 53 précité consid. 5.4 et les références). Seule la plus-value tombant dans les acquêts d'un époux est partagée avec l'autre. Lorsqu’un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l’acquisition, l’amélioration ou à la conservation des biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et se calcule sur la valeur actuelle des biens ; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements (art. 206 al. 1 CC). Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value (art. 206 al. 3 CC). Ainsi, lorsque deux époux achètent un immeuble en copropriété par moitié au moyen de biens propres de l’un d’eux et d’un crédit hypothécaire souscrit par les deux, les fonds propres, qui rendent possible cette acquisition, sont utilisés pour financer chacune des parts de copropriété, par moitié, tout comme le crédit hypothécaire, souscrit par les époux, pour la partie non couverte par les fonds propres (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3 ; 131 III 252). Au moment de son acquisition, la part de copropriété de chacun des époux doit donc être intégrée à la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande ; la masse à laquelle la part n'est pas intégrée a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution conformément à l'art. 209 al. 3 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.4 ; 132 III 145 consid. 2.2.2 et les références) ; la dette hypothécaire, souscrite conjointement, doit être rattachée à la masse à laquelle est intégrée la part de copropriété, conformément au principe de la connexité de l'article 209 al. 2 CC (ATF 132 III 145 consid. 2.3.2 ; 123 III 152 consid. 6b/bb). 3.3 En l’espèce, lors de l’acquisition, la part de chacun des époux a été intégrée à une de ses masses, soit, celle de l’époux, dans ses biens propres, qui ont effectué la plus grande prestation par remploi (art. 198 ch. 4 CC), par 20'150 fr., et celle de l’épouse, dans ses acquêts, ayant été acquise avec l’aide financière de son mari ; la dette hypothécaire a grevé par moitié, soit à hauteur de 165'000 fr., les biens propres de l’époux et les acquêts de l’épouse, ces derniers étant redevables envers les biens propres de son conjoint d’une dette variable de 20'150 fr., correspondant à une créance variable équivalente dans les biens propres de l’époux.
- 14 - Les parties sont convenues de mettre en vente leur villa et d’affecter le prix de vente au remboursement de la dette hypothécaire et du prélèvement anticipé auprès de la caisse de pension du demandeur ainsi qu’au paiement de l’impôt sur les gains immobiliers et des frais de courtage. Le litige est ainsi limité au sort du solde, le demandeur exigeant une plus-value pour ses biens propres, avant de procéder au partage par moitié du montant restant, alors que la défenderesse estime que le solde doit être partagé par moitié, son époux n’ayant pas établi que ses investissements à hauteur de 40'300 fr. provenaient de ses biens propres. 3.4 Il est établi que l’achat en copropriété par moitié de la parcelle précitée et la construction de la villa ont été financés par les biens propres du demandeur, à hauteur de 40'300 fr., par un prélèvement anticipé de 65'692 fr. sur les avoirs de prévoyance de ce dernier ainsi que par un emprunt de 330'000 fr souscrit solidairement par les deux époux, soit un montant total de 435'992 fr., supérieur au prix de la construction. Celui-ci, par 420'000 fr., qui correspond en outre à la valeur d’assurance du bâtiment en 2010 (p. 641), ressort du descriptif annexé à l’expertise judiciaire et des déclarations de la défenderesse. En revanche, le prix d’achat du terrain n’a fait l’objet d’aucune allégation et n’est nullement établi. Dans son appel, le demandeur affirme péremptoirement que le montant de 420'000 fr. constitue le coût d’acquisition et en conclut que ses biens propres doivent bénéficier d’une plus-value à raison 9,6% du bénéfice net de la vente (100 x 40’300 : 420'000). Néanmoins, dans l’ignorance du prix d’achat du bien-fonds, il n’est pas possible de déterminer la part que représentaient ses biens propres, par 40'300 fr., du financement total du bien immobilier ni, par conséquence, la part de l’éventuelle plus-value conjoncturelle. Ainsi, seul ce montant, correspondant à ses investissements, doit lui être alloué, le solde étant partagé en deux, conformément au jugement de première instance, non remis en cause sur ce point. Partant, l’appel est partiellement admis et le jugement de première instance modifié dans ce sens. 4.1 L’admission de l’appel sur ce point ne justifie pas une modification des frais de première instance, dont l’ampleur n’est pas contestée céans. En effet, aucune des parties n’est entièrement satisfaite : l’appelant obtient gain de cause entièrement au sujet de l’entretien de l’épouse et partiellement pour la contribution en faveur des enfants ainsi que pour la répartition de l’éventuel bénéfice réalisé lors de la vente de la villa ; il succombe en ce qui concerne les paiements entre époux. Quant aux conclusions de l’appelée, elles sont également partiellement admises, pour l’entretien des enfants,
- 15 - les paiements entre époux et l’affectation du bénéfice provenant de la vente de la maison à l’exception de celle tendant à l’octroi d’une contribution à son propre entretien. Partant, en application de l’article 107 let. c CPC, la répartition par moitié des frais, fixés à 5000 fr. (ch. 9), et l’indemnisation des avocats d’office, Me Stéphane Veya et Olivier Couchepin, à hauteur de 4800 fr. chacun (ch. 10 et 11), sont confirmées tout comme l’avis concernant le remboursement de ces montants par X _________ et Y _________ (ch. 10 et 11). 4.2 En seconde instance, les conclusions de l’appelant sont admises quant au montant des biens propres investis mais rejetées quant à la plus-value. Dans l’ignorance tant du prix d’acquisition total de l’immeuble ainsi que des déductions convenues (impôt sur les gains immobiliers, commission du courtier), il n’est pas possible d’estimer la proportion du gain du procès. Partant, il convient de répartir les frais par moitié, en application de l’article 106 al. 2 CPC, chaque partie supportant ses frais d’intervention. 4.3 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60% (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur doivent être qualifiés d’ordinaires. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, ainsi qu’à l’absence de débours, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument de justice est fixé à 800 fr. et mis à la charge des parties à raison de 400 fr. chacune. 4.4 X _________ plaide en seconde instance au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Partant, il convient d’arrêter l’indemnité due à son conseil d’office. En procédure d’appel, les honoraires sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d’un coefficient de réduction de 60 %, soit dans une fourchette de 400 fr. à 4400 fr. (art. 34 al. 1 et art. 35 al. 1 let. a LTar). La rémunération du conseil juridique d’office correspond, en sus du remboursement des débours justifiés, à des honoraires représentant 70% du tarif ordinaire, mais au moins à une rémunération équitable de 180 fr. l’heure (art. 30 al. 1 LTar ; ATF 141 I 124 ; 139 IV 261 ; arrêt 5D_276/2020 consid. 4).
- 16 - Vu l'activité utilement déployée en seconde instance par le conseil de l’appelant, qui a consisté pour l'essentiel en la rédaction de l'appel ainsi qu’en la prise de connaissances de la réponse de l’appelée, - son indemnité est arrêtée à 1100 fr., TVA et débours, par 50 fr., compris. Par ces motifs,
Prononce
Le jugement du 19 décembre 2019 dont les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 8, du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante :
1. Le mariage célébré le xxx 2006 par devant l'Officier d'Etat civil de Martigny entre X _________ et Y _________ est déclaré dissous par le divorce.
2. Les transactions partielles sur les effets accessoires divorce conclues entre les parties les 29 juin 2018 et 8 mars 2019 devant le juge de céans sont ratifiées en la teneur suivante :
a) L'autorité parentale sur les enfants C _________ et D _________, tous deux nés le xxx 2005, est exercée conjointement par les parents.
b) La prise en charge au quotidien des enfants est confiée à la mère, Y _________.
c) Le droit de visite de X _________ sur ses enfants C _________ et D _________ s'exercera librement, d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il s'exercera lors de deux repas de midi ainsi qu'un après-midi par semaine.
d) Les prestations de sortie accumulées par les époux du xxx 2006 (date du mariage) au 22 septembre 2017 (introduction de l'instance) sont partagées par moitié entre les époux (art. 122ss CC).
3. La curatelle éducative et de surveillance (art. 308 al. 1 et 2 CC) instaurée par décision judiciaire du 26 octobre 2016 dans la cause C2 15 244 est maintenue.
4. Au titre de contributions à l'entretien des enfants C _________ et D _________, X _________ versera en mains de Y _________, d'avance et au début de chaque mois, la première fois dès l'entrée en force du présent jugement, jusqu'à leur majorité ou jusqu'au terme d'une formation adéquate au sens de l'art. 277 al. 2 CC, un montant de 385 francs à chacun des deux.
Le montant des contributions fixées ci-dessus ne permet pas d'assurer l'entretien convenable de D _________ et de C _________ au sens de l'art. 301a CPC, fixé à 920 francs jusqu'à leurs 16 ans révolus et de 770 francs dès leurs 16 ans révolus. Il a été tenu compte d'un revenu mensuel de 4240 francs pour X _________ et d'un revenu hypothétique mensuel de 2380 francs pour Y _________ dès le 1er mai 2020.
Les allocations familiales, pour autant qu'elles soient perçues par le débirentier, seront versées en sus.
5. Aucune contribution d'entretien n'est due entre époux.
7. Au titre de liquidation des relations économiques entre les époux, X _________ remboursera à Y _________ les prêts de 3100 francs (2000 fr. et 1100 fr.) consentis par elle les 31 mai et 20 juin 2017.
8. Dès l'entrée en force du présent jugement, la cause sera transférée au Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, afin de procéder au calcul du partage des avoirs LPP de Y _________ et X _________ (art. 281 al. 3 CPC).
- 17 - est réformé ; en conséquence, il est statué :
6. Le régime matrimonial de la participation aux acquêts est liquidé comme suit :
a) Le bien immobilier, à savoir la parcelle xxx, plan xxx, lieu-dit E _________, Prés-Champs, sur Commune de B _________, sera vendu par les parties qui en sont copropriétaires pour un prix minimum de 520'000 francs, en faisant tout ce qui est en leur pouvoir afin de faciliter la vente. Le prix de vente servira en premier lieu à rembourser la dette hypothécaire auprès de la banque. Ensuite, il devra servir à rembourser la caisse de pension de X _________, à acquitter les gains immobiliers ainsi que les frais de courtage. Le solde du prix de vente sera affecté au paiement de 40'300 fr. à X _________, le reste étant partagé par moitié entre les parties.
b) X _________ versera à Y _________ 5000 francs avec intérêts à 5% dès le 24 novembre 2015 et 3765 francs avec intérêts à 5% dès le 14 juillet 2016.
c) Pour le surplus, chacune des parties conserve les biens mobiliers en sa possession et demeure titulaire des comptes bancaires et assurances à son nom, notamment les éventuelles polices d'assurance-vie à la valeur de rachat au 22 septembre 2017.
d) Moyennant exécution de ce qui précède, le régime matrimonial est considéré comme liquidé. 9. Les frais de première instance, par 5000 fr., et de seconde instance, par 800 fr, sont mis à la charge de X _________ et Y _________ à raison de 2900 fr. chacun.
Le montant de 2900 fr. mis à charge de X _________ est provisoirement supporté par l'Etat du Valais, au titre de l'assistance judiciaire accordée à celui-ci.
Le montant de 2500 fr. mis à charge de Y _________ est provisoirement supporté par l'Etat du Valais, au titre de l'assistance judiciaire accordée à celui-ci.
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10. L'Etat du Valais paiera à Maître Stéphane Veya, avocat à Martigny, le montant de 5900 fr. (4800 fr. en première instance et 1100 fr. en appel) au titre de l'assistance judiciaire accordée à X _________ et 4800 fr. (première instance) à Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny, au titre de l'assistance judiciaire accordée à Y _________.
X _________ et Y _________ sont informés qu’ils peuvent être tenus de rembourser les frais d’assistance judiciaire de respectivement 8800 fr. (5900 fr. + 2900 fr.) et de 7300 fr. (4800 fr + 2500 fr.) dès qu’ils seront en mesure de le faire.
11. Y _________ supporte ses frais d’intervention, en seconde instance
Sion, le 3 novembre 2022